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Article L254-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

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La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.