Article L253-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L253-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.