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Article L252-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L252-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionnés à l'article L. 4 et des représentants du personnel.