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Article L251-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L251-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.