Articles

Article L251-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L251-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Un comité social d'établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres.
Le 1° de l'article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.