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Article L213-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L213-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La formation ouvrant droit au bénéfice du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1, placée sous la responsabilité des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.