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Article L135-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L135-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens l'article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.