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Article L125-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L125-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier du livre III du code des juridictions financières.