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Article L123-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

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L'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.