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Article L114-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L114-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.