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Article L825-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L825-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.


Chapitre VI
Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions


Section 1
Dispositions communes