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Article L825-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L825-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.