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Article L823-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L823-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.