Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour missions, au profit des collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 :
1° D'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans ces collectivités et établissements, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
2° D'élaborer, à l'attention de ces collectivités et établissements, des recommandations d'actions en matière de prévention ;
3° De définir un programme d'actions dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
4° De participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention conformes au programme d'actions arrêtées par ces collectivités et établissements.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure une convention avec tout service ou organisme œuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.