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Article L814-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L814-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé au sein de cette caisse.