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Article L733-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L733-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.