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Article L731-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L731-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article L. 731-3.