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Article L722-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L722-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.