Article L644-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L644-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.