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Article L642-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L642-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service.
Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.