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Article L622-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L622-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre :
1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;
4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.