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Article L622-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L622-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter.
Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.