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Article L557-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L557-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.