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Article L555-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L555-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)



Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :

1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4, conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, conformément au I de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.