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Article L551-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L551-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission.
L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut :
1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant.