Articles

Article L453-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L453-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.