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Article L445-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L445-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail sont définies à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.