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Article L417-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L417-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.