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Article L413-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

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Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l'article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.