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Article L342-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L342-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les agents contractuels nommés aux emplois mentionnés à l'article L. 342-1 bénéficient d'une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, qui peut varier selon leur expérience et l'emploi qu'ils occupent, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.