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Article L281-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L281-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public mentionné à l'article L. 4 issu d'une fusion donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de cette création, sauf si des élections professionnelles générales organisées dans ce délai assurent la représentation du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.