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Article L244-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L244-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie :
1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.