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Article L243-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L243-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.