Articles

Article L231-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L231-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 est présenté à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4, après avis du comité social territorial.
Il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.
Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l'article L. 4 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.