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Article L137-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

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Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.