Article L115-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L115-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.