Article L115-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L115-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.