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Article L360-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L360-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi.
Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.