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Article L360-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L360-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Peut être recruté en qualité d'expert technique international :
1° Un agent public relevant du présent code ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.