I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 756-2, il est inséré un article L. 756-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 756-2-1.-L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 952-1, après les mots : « enseignants associés ou invités » sont insérés les mots : «, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 952-21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables. »
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'agent territorial qui change d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie bénéficie des dispositions de l'article L. 714-9 du code général de la fonction publique. » ;
2° L'article L. 5111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5111-8.-Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l'article L. 542-11 du code général de la fonction publique. » ;
III.-Au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche, les mots : « Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».
IV.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6143-7-2, il est inséré un article L. 6143-7-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7-2-1.-Par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent être détachés sur un contrat de droit public par le directeur général du Centre national de gestion, pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements placés sous administration provisoire en application de l'article L. 6143-3-1 ni aux centres hospitaliers universitaires.
« La proposition de détachement et la signature du contrat appartiennent, selon le cas :
« 1° Au directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Au représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension étant effectuée sur la base d'un indice de traitement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur ces emplois bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service dans les conditions prévues à l'article L. 721-5 du code général de la fonction publique. » ;
2° L'article L. 6144-7 est complété par un phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit notamment les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions. »
IV.-A l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée, les mots : « fonctionnaires civils et » sont supprimés.
V.-Les articles 1er à 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
« Art. 2.-Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. »
VI.-La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans. » ;
2° A l'article 7, les mots : « conformément au premier alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à soixante-sept ans » ;
VII.-L'article 2 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions suivantes du code général de la fonction publique, sous réserve des adaptations, prévues par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à leur application pour tenir compte des spécificités du territoire :
« 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 111-3, L. 111-5, L. 114-2, des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier, du chapitre V du même titre, des articles L. 121-11, L. 125-2, L. 125-3, L. 132-10, L. 134-9, L. 134-10 et L. 134-11 ainsi que des chapitres VI et VII du titre III ;
« 2° Le chapitre Ier du titre Ier, les titres II et III, le chapitre II du titre IV du livre II et l'article L. 262-3 ;
« 3° Les articles L. 331-1, L. 332-21 et L. 332-28 ;
« 4° L'article L. 530-1, le chapitre Ier du titre III du livre V et l'article L. 532-6 ;
« 5° Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1. »