Lorsque le référent à l'intégrité scientifique estime ne pas être en situation d'instruire une question ou un signalement de manière indépendante, impartiale ou objective, il en informe le président ou le directeur de l'établissement ou de la fondation. Le président ou le directeur désigne un autre référent chargé d'instruire la question ou le signalement dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
Lorsque la question ou le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation, ou si le président ou le directeur estime qu'il se trouve lui-même dans une situation de conflit d'intérêts, il demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.
Les procédures mentionnées au 5° de l'article 2 du présent décret incluent les modalités de déport du référent dans les situations mentionnées à cet article, en s'appuyant sur les recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définissant le cadre général de ces modalités de déport.