Pour la formation spécialisée de site, le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée est rattachée. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du II de l'article 31.
Les représentants du personnel suppléants sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'établissement au titre duquel la formation est instituée.
Les représentants suppléants de la formation spécialisée sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d'un ou plusieurs sièges au sein du comité social d'établissement, sous réserve, pour ces représentants, de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ces comités fixées à l'article 20.