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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)


I. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d'un comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d'établissement.
II. - Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :
1° Un pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les établissements ou groupements de deux mille cinq cents agents et plus.
III. - Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants.