A titre exceptionnel et en cas d'impossibilité d'organiser les épreuves de délivrance du brevet national, le directeur départemental des services d'incendie et de secours peut, après avis du comité pédagogique départemental, organiser une délibération du jury en vue de la délivrance de ce brevet par contrôle continu des connaissances et aptitudes sur la base des évaluations et appréciations figurant dans le livret de suivi individuel du parcours de formation des candidats.