L'habilitation des organismes prévue à l'article 1er du décret du 3 décembre 2021 susvisé est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans dès lors que :
- l'équipe pédagogique chargée de l'encadrement des formations est constituée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 décembre 2021 précité ;
- la formation dispensée est conforme au référentiel national de formation précité.