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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1566 du 2 décembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du suicide »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1566 du 2 décembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du suicide »)


I. - Les personnels des centres répondants sont habilités individuellement par le directeur de leur établissement à enregistrer et à consulter les données du SI-2NPS, pour les personnes qu'ils prennent en charge, pour les finalités énoncées aux 1° et 2° de l'article 1er.
II. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les professionnels de santé et médico-sociaux, s'agissant des catégories de données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2 du présent décret, pour les patients qu'ils prennent en charge ou dont ils assurent le suivi ;
2° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions décrites à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, s'agissant des catégories de données mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du présent décret, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;
3° Les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du SI-2NPS, ou pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er du présent décret.