Article 131-1
Lorsqu'un comité contrôle, ou exerce une influence notable, sur une entité non capitalistique, le pourcentage d'intérêt est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour les entités non capitalistiques sous contrôle exclusif, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, le pourcentage d'intérêt est égal à 100%, sauf à ce que des clauses statutaires ou contractuelles particulières en disposent autrement.
Pour les entités non capitalistiques sous contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, le pourcentage d'intérêt résulte d'une analyse des faits. A défaut, le pourcentage d'intérêt est réputé identique entre tous les participants au contrôle conjoint.
Pour les entités non capitalistiques sous influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, le pourcentage d'intérêt résulte d'une analyse des faits.
Les modalités de détermination des pourcentages d'intérêt font l'objet d'information et de justification dans l'annexe aux comptes consolidés.