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Article AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2021 portant homologation des règlements n° 2021-01 du 7 mai 2021, n° 2021-02 du 4 juin 2021, n° 2021-03 du 4 juin 2021, n° 2021-04 du 2 juillet 2021, n° 2021-05 du 3 septembre 2021, n° 2021-06 du 3 septembre 2021, n° 2021-07 du 3 septembre 2021, n° 2021-08 du 8 octobre 2021 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2021 portant homologation des règlements n° 2021-01 du 7 mai 2021, n° 2021-02 du 4 juin 2021, n° 2021-03 du 4 juin 2021, n° 2021-04 du 2 juillet 2021, n° 2021-05 du 3 septembre 2021, n° 2021-06 du 3 septembre 2021, n° 2021-07 du 3 septembre 2021, n° 2021-08 du 8 octobre 2021 de l'Autorité des normes comptables)


Article 131-1


Au bilan, les fonds propres sont présentés en distinguant les deux sections suivantes :


- la section « Attributions économiques et professionnelles » enregistrant les fonds propres relevant des attributions économiques et professionnelles définies à l'article L. 2312-8 du code du travail ;
- la section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les fonds propres relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2312-78 du code du travail.


Article 131-2


Le compte de résultat des comités fait apparaître les charges et les produits enregistrés selon leur nature en distinguant ceux relevant des deux sections suivantes :


- la section « Attributions économiques et professionnelles » enregistrant les opérations relevant des attributions économiques et professionnelles définies à l'article L. 2312-8 du code du travail ;
- la section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les opérations relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2312-78 du code du travail


Pour les charges et les produits relevant des deux sections, les modalités de détermination des clés de répartition sont mentionnées dans l'annexe.