Article 203-1
En cas de réévaluation réalisée en application des articles L. 523-6 et L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, l'écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est inscrit au compte 1054 « Réserves spéciales de réévaluation prévue par le code rural et de la pêche maritime ».
Article 203-2
Conformément à l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime et aux statuts des sociétés coopératives agricoles, le montant total des subventions d'investissement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté en réserve indisponible spéciale et inscrit au compte 10621 « Part indisponible des subventions d'investissement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics ».
Toutefois, conformément à l'article précité du code rural et de la pêche maritime, sur décision de l'organe chargé de l'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, les subventions reçues peuvent être classées comme produits au compte de résultat. L'organe chargé de l'administration décide alors des modalités de reprise en résultat de cette quote-part de subvention :
- soit en l'inscrivant immédiatement pour son montant total en résultat ;
- soit en l'inscrivant au compte 132 « Part disponible des subventions d'investissement et d'équipement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publiques » et en la reprenant au résultat de manière étalée selon les modalités suivantes :
- la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention ;
- la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.
Article 203-3
Lors de la reprise d'une activité exercée antérieurement par des commerçants, l'indemnité versée à ces derniers dans l'objectif d'assurer contractuellement leur non rétablissement, est inscrite au compte 2082 « Indemnités de non-rétablissement ».
Ces indemnités sont amorties selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.