Article 202-1
Lorsque, conformément à la législation et à ses statuts, une entité a admis des tiers non coopérateurs (communément dénommés « tiers non associés ») à bénéficier de ses services, la comptabilité est organisée de manière à obtenir les informations permettant de satisfaire aux exigences de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en matière de comptabilité spéciale.
Article 202-2
Conformément à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, les excédents des opérations réalisées avec les tiers non associés sont portés à une réserve indisponible spéciale. A ce titre, ils sont portés au compte 10622 « Opérations avec les tiers non associés ».